13. Commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule muni d’un système de chenilles qui circule dans un lieu énuméré aux paragraphes 1 à 4 de l’article 4 alors que ce véhicule à une largeur hors tout supérieure à celle prévue à l’article 5.